Lundi 3 mars 2008
VENDREDI 7 MARS, 9h00
Finale du concours de Plaidoiries
Maître Goguillot

Cour d'Assises de Nîmes




Voici les sujets et les finalistes du concours goguillot (source: blog de l'association goguillot):

1. Madame Irène Petit, célèbre sportive, a été contrôlée « positive » lors d'un test anti-dopage. La presse révèle qu'il s'agissait d'antalgiques puissants. Radiée à vie par sa fédération sportive en application de la législation antidopage de son pays, elle porte aujourd'hui l'affaire devant la CEDH. Elle considère en effet qu'il n'est pas admissible d'interdire à un sportif professionnel la prise d'antalgiques. Elle indique que la pratique du sport de haut niveau est très traumatique et génère des douleurs que ne ressentent pas les autres personnes. Pour elle, « aucune législation ne peut imposer la douleur ».

 

Sofiane DAHOU, fera valoir les arguments de Madame Petit
Thierry PUJOL D'ANDREBO, fera valoir les arguments de l'Etat

 

2. Monsieur Jean-Luc Lebravom a enlevé, violé, assassiné et dépecé 2 enfants. Emprisonné depuis de nombreuses années, Monsieur Lebravom arrive en fin de peine. Il vient cependant d'apprendre qu'une nouvelle loi avait créé une rétention de sûreté pour les criminels dangereux et que dans quelques jours, à la fin de sa peine, il fera l'objet d'une telle rétention. Il saisit aujourd'hui la CEDH pour violation des articles 6 et 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

 

FORTHOFFER Thomas, fera valoir les arguments de Monsieur Lebravom
PESCOT Eléonore, fera valoir les arguments de l'Etat

 

3. Avec l'aval de la CNIL, la Société des Musiciens Associés (SMA), a mis en œuvre un traitement automatisé pour constater les actes de piratage numérique sur les réseaux de peer-to-peer. Monsieur Jean Mozart a ainsi pu être identifié comme se livrant à des actes de téléchargement illégaux. Poursuivi devant les juridictions pénales, Monsieur Mozart saisit aujourd'hui la CEDH car il considère que l'autorisation délivrée par la CNIL viole notamment l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales

Thomas BAUSSARD, fera valoir les arguments de Monsieur Mozart
Olivier HASENFRATZ, fera valoir les arguments de l'Etat

 

4. La société Bryanfly a été condamnée en justice pour violation du droit à l'image. L'entreprise a en effet diffusé sans autorisation une publicité humoristique représentant le Président de la République. La société Bryanfly saisit la CEDH car pour elle, l'Etat français a violé l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Elle estime en effet que l'égalité dans le procès n'a pas été respectée notamment parce que selon la Constitution, le Président ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis à témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. L'entreprise Bryanfly considère que cette disposition lui a interdit toute possibilité de se défendre par voie de « contre-attaque » judiciaire.


HAMZA-MAS Maud, fera valoir les arguments de l'Etat
BLANC Charlotte, fera valoir les arguments de la société Bryanfly

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Mercredi 6 février 2008

Concours de plaidoiries Paul-Emile GOGUILLOT


Ce concours est organisé chaque année par l'association Paul-Emile Goguillot.
Les éliminatoires se déroulent vendredi 8 février 2008 à partir de 9h dans la salle du Conseil (bât. D 2ème ét.).
Je souhaite de la chance à tous les candidats mais ma pensée sera surtout avec
Charlotte Blanc (22 - Le travail c'est la santé) qui n'est autre que la bloggeuse publiciste de Mistaattaque!
La finale aura lieu le vendredi 8 mars 2008 à la Cour d'assises de Nîmes.

Pour plus d'infos : assocgoguillot.skyrock.com

La liste des participants et des sujets est tombée (source: blog de l'association goguillot):

    1- MALAUSSENA Krystel : Le don d'organe : dire oui, dire non, mais dire quelque chose !
    2- SANCHEZ Elisa : Famille, je vous hais !
    3- PILETTE Marie-Sarah : Doit-on protéger l'individu contre lui-même ?
    4- BRUYERE Julie-Gaelle : Le droit de grève en France, une tradition à remettre en cause.
    5- JOURDAN Nathalie : Fille et Fils de, privilège ou handicap ?
    6- PEIZERAT Sandrine : Faut-il avoir raison tout seul plutôt que tord avec les autres ?
    7- FORTHOFFER Thomas : La culture et la confiture.
    8- BENABOUD Batoule : La phobie de l'autre.
    9- BOULANGER Romain : La beauté est-elle une valeur périmée ?
    10- HASENFRATZ Olivier : Mai 1968 : bénédiction ou malédiction ?
    11- PUJOL D'ANDREBO Thierry : Faut-il aider les faibles ?
    12- HAMZA-MAS Maud : Les personnages politiques des célébrités comme les autres ?
    13- PESCOT Eléonore : Le mariage, une institution en désuétude ?
    14- BOUZELMAD Khadija : Halloween, Saint-Valentin, même combat ?
    15- BAUSSARD Thomas : Peut-on se passer d'une éthique ?
    16- MOVESEPIAN Nathanael : Une drogue peut-elle être douce ?
    17- LAFONT Samuel : Quels enfants allons-nous laisser à notre société ?
    18- BRENNER Jerôme : Internet : la nouvelle boîte de Pandore ?
    19- CODONER Christelle : La télé réalité, un modèle de vie quotidien ?
    20- DESCHAMPS Annélie : Peut-on être courageux par procuration ?
    21- DAHOU Sofiane : L'appartenance à un groupe fonde-t-elle l'identité d'un individu ?
    22- FALCHI Clair-Sophie : Régner en enfer ou servir au paradis ?
    23- BLAS Emilie : Le mensonge est-il le premier pas vers la politique ?
    24- BLANC Charlotte : Le travail, c'est la santé !
    25- ABDELLAOUI Adil : De quoi avons-nous peur aujourd'hui ?
    26- MASSON Christophe : Les valeurs européennes.

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Vendredi 11 janvier 2008
La jurisprudence sur l'adoption des couples homosexuel semble se confirmer, mais la Cour de cassation entend l'appliquer à tous les couples non mariés.

En effet, la 1ere chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2007, rejette la demande d'adoption simple formée par la partenaire pacsés de la mère biologique, confirmant ainsi la position de la cour d'appel et s'inscrivant dans la continuité de sa jurisprudence (Cass. Civ. 1ere, 20 février 2007, 2 arrêts).

Cette décision sous le visa de l'article 365 du code civil affirme que l’autorité parentale ne peut se partager que dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint. Le terme "conjoint" limitan ainsi cette possibilité aux seuls couples mariés. La terminolgie empêche toute autre interprétation qui serait une interprétation extensive voire contra legem.

En outre, l'arrêt souligne que la mère présentait "toute aptitude à exercer son autorité parentale", et qu'elle perdrait celle-ci si l'adoption simple était prononcée alors même qu'elle n’y avait pas renoncé. La Cour estime donc qu'il aurait été contraire à l’intérêt de l’enfant de prononcer l’adoption simple qui aurait eu pour conséquence de priver la mère de ses droits parentaux.
Ce refus, selon la Cour de cassation, ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle relève qu'en cas de rupture entre la mère biologique et sa partenaire , le prononcé de la décision entrainerait la privation totale et définitive des droits parentaux de la mère sur l'enfant.

 

La cour de cassation dans un communiqué  conclu que "Dès lors que cette jurisprudence s’applique à tous les couples non mariés, qu’ils soient de même sexe ou de sexes différents, elle ne constitue pas non plus, ainsi que le souligne l’arrêt, une discrimination à l’encontre des personnes de même sexe liées par un pacte civil de solidarité".

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Mercredi 22 août 2007

Il existe un mode de financement alternatif à l'allocation de recherche, lorsque le sujet a un réel intêret professionnel pour une entreprise. Ce mode alternatif est la convention CIFRE. Mode d'emploi :

Les conventions CIFRE permettent aux entreprises de recruter des personnes titulaires d’un master 2 (DEA ou bac+5) dont le travail de recherche aboutira à une thèse de doctorat.

 

  •  

  • Le principe est simple
  •  

     :

Les conventions CIFRE associent autour d'un projet de recherche, qui conduira à une soutenance de thèse de doctorat, trois partenaires : une entreprise, un jeune diplômé et un laboratoire (où le doctorant effectue ses recherches).

  • Ces conventions visent
  •  :

-Les entreprises qui s'engagent à confier à un jeune diplômé (Master 2 ou Bac +5) un travail de recherche en liaison directe avec un laboratoire extérieur.

-Le doctorant partage son temps entre le travail dans l’entreprise et ses recherches au sein d’un laboratoire extérieur.

- L'entreprise signe un contrat de travail (CDI ou CDD de 3 ans comme le prévoit l’
article D 121.1d du Code de Travail) et verse à son "jeune Cifre" un salaire annuel supérieur ou égal à 20 215 euros brut.

  • Conditions de la convention CIFRE
  •  :

-L'entreprise doit être de droit français.
-Le candidat, âgé d'environ 26 ans, est titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 5 récent.

-Le doctorant ne devra pas être en doctorat depuis plus d'un an.

-La convention constitue pour le doctorant une première expérience professionnelle. Il a vocation à faire carrière en entreprise.
-Le laboratoire sera implanté dans une université, une école, un organisme public de recherche, un centre technique.

  • Critères permettant la validation d’une convention CIFRE
  •  :

-Répondre à une stratégie générale dans l'entreprise c’est-à-dire que le sujet proposé doit faire partie d'une volonté de développement de l'entreprise et être lié à son domaine d'activité.
-Donner une formation effective en entreprise car à la fin de convention le docteur doit pouvoir justifier d'une expérience professionnelle.
-Proposer un sujet ouvert sur le monde de l'entreprise. En effet, en cas de recherche d'emploi, le " Cifre " doit pouvoir valoriser ses acquis méthodologiques et scientifiques.
-Le dossier doit être complet afin de permettre aux experts de prendre leur décision.

 

Pour plus de renseignement, allez voir le site: http://www.anrt.asso.fr/index.jsp

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Jeudi 9 août 2007
Il y a du mouvement en perspective en procédure civile. Les avocats et les candidats au pré-capa ne pourront pas y échapper!

En effet, un projet de loi est à l’étude sur la modification des prescriptions. Le texte à l’étude énonce que " la prescription constitue un droit fondamental de notre droit. En matière civile, elle fait de l’écoulement du temps, dans les conditions déterminées par la loi, un moyen d’acquérir un droit ou de se libérer d’une dette. On distingue ainsi la prescription acquisitive, ou usucapion, de la prescription libératoire, également dite extinctive ".

Dès le début de l’exposé des motifs, cette loi se veut " pédagogique " afin de justifier le changement des prescriptions. Les motifs démontrent la nécessité des délais de prescription notamment en terme de sécurité juridique qui est largement compromise par la diversification et la complexification des règles relatives à la prescription en matière civile.

Ce projet de loi est le fruit de la réflexion de la mission d’information créée par la commission des Lois du Sénat en février 2007. Cette mission a dressé un tableau assez pessimiste de l’état des règles de prescription.

La commission estime que les règles de prescription donnent un sentiment d’imprévisibilité et d’arbitraire car elles sont trop nombreuses, différentes et manquent de cohérence. En effet, le rapport a constaté que la Cour de cassation avait pu relever environ 250 délais de prescription différents n’ayant d’ailleurs pas les mêmes modes de computation.

En outre, ces règles sont considérées comme inadaptées à l’évolution de la société et " à l’environnement juridique actuel ". La commission constate que les prescriptions extinctives sont inadaptées. Le délai de 30 ans est trop long dans un société qui se contractualise toujours plus et où la célérité est de mise. A fortiori dans une société où l’information circule et où il n’y a plus de déséquilibre informationnel aussi marqué. Les prescriptions acquisitives quant à elles, posent bien moins de problèmes et subissent moins les critiques.

 

La mission d’information a donc présenté 17 recommandations afin d’apporter une modernisation aux règles relatives à la prescription. Les recommandations s’inspire pour une large part de l’avant projet de réforme du droit des obligations dirigé par le professeur M. Catala et notamment par ses dispositions relatives à la prescription rédigées par M. Malaurie.

- Ainsi la durée de prescription de droit commun est fixée à 30 ans pour les actions réelles immobilières et à 30 ans pour les actions personnelles ou mobilières (actuellement c’est 30 ans). Les durées de prescription abrégée actuellement prévues par le code civil sont conservées, sous réserve d'une simplification.

 

- Le texte propose de retenir une prescription de 10 ans concernant la prescription acquisitive en matière immobilière. Actuellement, ce délai est abrégé à 10 ou 20 ans, selon que le vrai propriétaire est domicilié dans ou hors du ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé, en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur. Cette distinction étant fondée sur le lieu de domiciliation du propriétaire est abandonnée n’ayant plus aujourd’hui aucun intérêt.

 

- La garantie décennale, en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants, ne subit quant à elle aucune modification. En revanche le délai de dix ans, prévu par l'article 2277-1 du code civil, pour l'action en responsabilité contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice, est supprimé. L’action est donc soumise au délai de droit commun de 5 ans.

 

- Enfin, un délai unique de 10 ans est prévu pour la prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de dommages corporels, indifféremment qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou responsabilité extra contractuelle. Néanmoins, le délai de prescription de 20 ans pour l'action en réparation des préjudices résultant de tortures ou d'actes de barbarie, ou de violences ou d'agressions sexuelles sur un mineur, lui est conservé tel quel.

 

- Enfin, les règles jurisprudentielles de droit transitoire sont consacrées dans le code civil. Cette consécration permet lorsqu’une loi allonge la durée de la prescription, que celle-ci soit sans effet sur une prescription acquise. La loi ne s’appliquant que lorsque l'action n'est pas prescrite à la date de son entrée en vigueur. En cas de réduction de sa durée, la prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

 

- La mission d'information propose de faire de la négociation de bonne foi entre les parties une cause de suspension de la prescription extinctive (médiation comprise). La citation en justice n’aura plus d’effet interruptif de la prescription mais un effet suspensif, à l’instar de la désignation d’un expert en référé.

 

- Le projet propose que la prescription ne puisse courir tant que le créancier ignore l’existence ou l’étendue de la créance (cette formule montre que ces conditions sont alternatives et non cumulatives). De même, elle ne peut courir tant qu’il se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, en vertu de l'adage " contra non valentem agere non currit praescriptio ". Ces exceptions étant interprétées strictement par la Cour de cassation à qui on doit ces règles consacrant sa jurisprudence.

 

- En vertu de la liberté contractuelle, les parties pourront, par un acte juridique, allonger dans la limite de 10 ans ou réduire dans la limite d’1 an la durée de la prescription. En outre, est prévue la possibilité d'ajouter aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription fixées par le code civil. Néanmoins, ces possibilités sont prohibées dans le cas des contrats d’adhésion, des contrats d’assurance et des contrats conclu entre professionnels et consommateurs.

 

- Le texte rend les règles de prescription du code civil expressément applicables à l'ensemble des collectivités territoriales, ce qui n’était le cas jusqu’alors. De plus le texte porte de 4 à 5 ans le délai de prescription, fixé par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, applicable aux créances détenues sur l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics.

 

-Une autre nouveauté est insérée grâce à ce texte. En effet, il soumet les obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants au délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu par le code civil (art. L. 110-4 c.com. est abrogé).

 

- Le droit du travail n’échappe pas à ce toilettage des prescriptions puisque le texte précise que l'action en répétition du salaire est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans, qui était déjà le sien.

 

 

par Mélanie Jaoul publié dans : Autres actualités juridiques
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Info Rapides

- De nombreuses conférences vous sont proposées en ce moment. Je ne saurais trop répéter qu'il faut y aller... Elles vous donnent la possibilité de vous ouvrir à un aspect moins scolaire du droit, de développer vos connaissances et votre culture générale... Denrée qui est très appréciée et qui permettra peut-être de vous démarquer dans vos copies...


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