Mercredi 19 décembre 2007

Un accord portant sur la "protection des œuvres culturelles dans les nouveaux réseaux de communication" a été signé le 23 novembre 2007 à l’Elysée, par des représentants des secteurs de la musique et du cinéma, des fournisseurs d’accès à Internet, les télévisions et les pouvoirs publics. Cet accord qui reprend les conclusions d’une mission confiée à un groupe de travail présidé par Denis Olivennes (président de la FNAC), a pour but de renforcer la prévention du piratage sur Internet.

 

Précédemment la loi 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (loi dite DAVDSI), transposant une directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur, était déjà intervenue en la matière. Le texte légalisait les dispositifs de protection anti-copie pour les auteurs et les ayants droit qui diffusent leur œuvre sur internet. Ces dispositifs sont définis par la loi DADVSI comme "les mesures techniques efficaces (brouillage, cryptage, application d’un code d’accès, etc...) destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit". Ainsi la loi légalisait les DRM" (Digitals Rights Management ou gestion des droits numériques).

 

L’accord du 23 novembre 2007 instaure des systèmes de filtrage et de surveillance des fichiers échangés, ainsi qu’un mécanisme d’avertissement et de sanction allant jusqu’à la suspension et la résiliation du contrat d’abonnement.

 

Il prévoit, à l’instar par exemple du fichier national des chèques impayés, la création d’un fichier national des abonnés dont l’abonnement a été résilié pour "atteinte aux droits de propriété intellectuelle". Afin d’encadrer ces nouveaux dispositifs, il est prévu d’instituer une « autorité publique spécialisée ».

 

Ces mesures sont décriées par les associations de consommateurs comme L’UFC-Que choisir qui dénonce « un rapport très dur, potentiellement liberticide, antiéconomique et à contresens de l’histoire numérique ». L’UFC-Que Choisir dénonce ce qu’elle appelle une « surenchère répressive ».

 

L’association voit dans la résiliation punitive de l’abonnement, une disposition contraire à plusieurs principes constitutionnellement garantis, notamment celui du respect de la présomption d’innocence. Cette disposition serait aussi « contraire à toutes les garanties procédurales prévues au niveau européen par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et notamment le droit à toute personne qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale de bénéficier d’un procès équitable » (Communiqué de l’UFC-Que Choisir du 21 novembre 2007).

 

Selon la commission présidée par M. Olivennes, le recours massif et diversifié au téléchargement illégal (piratage), observé en France (En 2006, 55 % des internautes français ont utilisé le téléchargement de façon légale ou non) et dont les effets économiques négatifs ont un impact sur la création et les industries culturelles, « s'explique par l'utilisation de technologies adaptées à tous les types d'œuvres et en constante évolution : téléchargement par un réseau de « peer to peer » (P2P ou réseau « pair à pair »), mise à disposition de contenus illégaux sur des sites hébergeant des contenus ».  La commission relève qu'alors que le téléchargement llégal ne s'est jamais aussi bien porté, le téléchargement légal lui a du mal à  se développer,  notamment à cause des DRM,  et les inconvéniants qu'ils présentent pur l'internaute.

La suite de cet accord est à observer avec attention.  Cet accord qualifié
"d'historique" par  la Ministre de la Culture et de la Communication Christine Albanel devrait selon elle,  permettre "de faire du "piratage, un risque inutile pour les internautes".

par Mélanie Jaoul publié dans : Droit
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Vendredi 16 novembre 2007
Un nouveau blog de droit constitutionnel vient d'être créé et je relaye l'information. Ce dernier s'intitule :

LA CONSTITUTION EN AFRIQUE

Ce blog est tenu par M. Stéphane BOLLE, Maître de conférences en Droit public à l'Université Montpellier III. Voici la présentation du blog (message d'acceuil du blog):

"La Constitution en Afrique
est un espace d’expression, de réflexion et d’échanges dédié au(x) droit(s) constitutionnel(s) en mutation dans cette partie du monde.

Ce blog propose un regard différent sur l’actualité constitutionnelle foisonnante des pays africains. Il ne s’agit pas de singer les gazettes ou les libelles, de s’abîmer dans une lecture partisane des constitutions, des révisions, des pratiques et des jurisprudences. Sans angélisme ni scepticisme, il urge d’analyser, en constitutionnaliste, une actualité constitutionnelle largement méconnue et passablement déformée.

 


La Constitution en Afrique
se conçoit comme l’un des vecteurs du renouvellement doctrinal qu’imposent les changements à l’œuvre depuis la décennie 1990. La chose constitutionnelle a acquis dans la région une importance inédite. Il faut changer de paradigme pour la rendre intelligible ! C’est d’abord au constitutionnaliste de jauger le constitutionnalisme africain contemporain, ses échecs – toujours attestés -, ses succès – trop souvent négligés. Sans verser ni dans la science politique, ni dans un positivisme aveugle, le constitutionnaliste peut et doit décrypter la vie constitutionnelle, en faisant le meilleur usage des outils de la science actuelle du droit.

 

La Constitution en Afrique est enfin un forum, un lieu ouvert à la participation des chercheurs débutants ou confirmés qui souhaitent confronter leurs points de vue. N’hésitez pas à enrichir ce blog de commentaires, de réactions aux notes d’actualité ou de lecture, de billets ou de documents. Vos contributions sont attendues.

 

Au plaisir d’échanger avec vous…

 

 

 

Stéphane BOLLE

 
Maître de conférences HDR en droit public"

 

par Mélanie Jaoul publié dans : Droit
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Dimanche 23 septembre 2007
Colloque
Qu’en est-il du Code de Commerce 200 ans après ?
27 & 28 septembre 2007


Université Toulouse 1
2 rue du doyen Gabriel Marty – Toulouse
Amphithéâtre RAYNAUD (D

 

  • Jeudi 27 septembre

>>>8h30:    Accueil des participants

>>>9h00: Ouverture par M. ROUSSILLON, Président de l’Université Toulouse 1 et M.LARRIEU, Président de l’IFR

Matinée : L’Histoire du Code de Commerce
Présidence de Jean Hilaire, Professeur Emérite de l’Université de Paris II Panthéon-Assas 
Ÿ
>>> "La naissance du Code de Commerce"

Par Fabien VALENTE, Maître de Conférences à  l’Université Montpellier 1


>>> " La naissance de la doctrine commercialiste"
Par Philippe NELIDOFF, Professeur à l’Université Toulouse 1


>>> "L’influence à l’étranger du Code de Commerce au XIX et XX siècles"
Par André CABANIS et Olivier DEVAUX, Professeurs à l’Université Toulouse 1


>>>
"Le développement du droit commercial en dehors du code et l’influence des droits étrangers"
Par Jean-Pierre ALLINE, Professeur à l’Université de Pau 


>>> "La codification du droit des affaires"
Par Rémy CABRILLAC, Professeur à l’Université Montpellier 1


>>> Débat : Regards des professionnels sur la codification commerciale


>>>12h30: Déjeuner


 
Après-midi :L’influence du Code de Commerce

Présidence Maryvonne Hecquard-Théron, Professeur à l’Université Toulouse 1, Directeur de l’IFR


>>> "La pénétration en droit civil  des techniques du droit commercial"
Par Matthieu POUMAREDE, Professeur à l’Université Toulouse 1


>>> "Le droit public français moderne, entre commercialité et concurrence"
Par Lucien RAPP, Professeur à l’Université Toulouse 1 


>>> "Quel droit pénal pour l’activité économique ?"
Par Corinne MASCALA, Professeur à l’Université Toulouse 1


>>> Débat : Regards des professionnels sur le contrôle des entreprises
Les ambiguïtés des rapports entre le droit social et le droit des affaires


>>> "Le contournement du droit social par les techniques du droit des affaires"
Par Thérèse AUBERT-MONTPEYSSEN, Professeur à l’Université Toulouse 1 et Alessandro Anastasi, Professeur à Messine


>>> "L’exemple des couveuses d’entreprises"
Par Lise CASAUX-LABUNEE, Professeur à l’Université Toulouse 1


>>> "L’intégration des préoccupations sociales et environnementales dans le code de commerce"
Par M-P  BlLIN et  I. DESBARATS, Maîtres de Conférences à l’Université Toulouse 1


>>> Discussion
État des lieux et projections.

 

  • Vendredi 28 septembre

Matinée : La modernité du Code de Commerce, approche comparatiste

Présidence de Jacques Raibaut, Président du Tribunal de commerce de Toulouse

                              

>>> 9h00 Ateliers


L’organisation patrimoniale de l’entreprise


>>> "Le bail commercial"
Par Hugues KENFACK, Professeur à l’Université Toulouse 1


>>> "Le fonds de commerce"
Par Jacques LARRIEU, Professeur à l’Université Toulouse 1, Président de l’IFR


>>> "Les formes unipersonnelles de sociétés"
Par M-H MONSERIE-BON, Professeur et  J.Théron, Maître de Conférences à l’Université Toulouse 1


>>> "Le patrimoine professionnel"
Par Arnaud DE BISSY, Maître de Conférences à l’Université Toulouse 1


>>>Débat : Regards de chefs d’entreprise sur les techniques de dissociation et de valorisation du patrimoine


>>> "La juridiction commerciale, d’un juge du commerce à un juge de l’économie"
Par Gérard JAZOTTES, Professeur à l’Université Toulouse 1


>>>
"L’anticipation des difficultés de l’entreprise"
Par Francine MACORIG-VENIER, Professeur à l’Université Toulouse 1


>>> Débat : Regard des praticiens et des justiciables sur la justice consulaire


>>> 12h30: Déjeuner


Après-midi : Le rayonnement du Code de Commerce

Présidence de Daniel Tricot, Président Honoraire de la Cour de cassation  


>>> "Le Code de Commerce dans le mouvement de l’internationalisation des sources et des situations"
Par Michel ATTAL, Maître de Conférences à l’Université Toulouse 1


>>> Table ronde : "Attractivité économique du droit"
Animée par Arnaud RAYNOUARD, Professeur à l’Université Toulouse 1 :


>>> "La question de l’analyse économique du droit, enjeux actuels"


>>> "Diffusion de l’esprit du Code : le Code de Commerce au Japon"
Par Jean-Louis HALPERIN, Professeur à l’École Normale Supérieure


>>> "L’influence du Code dans le monde hispanique "
Par José RAVIER DE LOS MOZOS TOUYA, Professeur à l’Université de Valladolid


Intervenants privilégiés:

>>> "Le choix des garanties (cautionnement, fiducie)"
Par Colin MILLAR, sollicitor et avocat au barreau de Paris, Cabinet Berwin


>>> " Les limites et blocages du droit des affaires français"
Par Mme Joëlle SIMON, Directrice du service juridique du MEDEF, Paris


>>> " La société européenne à la française"
Par Friedrich NIGGEMANN, Rechtsanwalt et avocat au barreau de Paris, Cabinet Simmons & Simmons


>>> "L’implantation des sociétés en France"
Par Georges T.YATES, avocat aux barreaux de Californie, New-York, Bruxelles et Paris, sollicitor, Cabinet Orrick 

 


En présence de:

M.BEDRY, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
M. BOIS, Président du Tribunal de Commerce de la Rochelle
M.DRUMMEN, Président du Tribunal de Commerce de Nanterre
M. DU MARAIS, Conseiller d’État, Professeur associé
M.GIOCANTI, Président du Tribunal de Commerce de Marseille
M. GIVANOVITCH, Président de l’Ordre des Experts Comptables
M.LESPRIT, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes
Maîtres GIVRY, Leguevaques, Vincenti, Avocats à la Cour de Toulouse
Maître PEYRAMAURE, Avocat, Président de  Droit et Commerce
M. MICHEL, Procureur de la République à la Cour d’Appel de Toulouse
M.MONTAIGNE, Vice Président du Tribunal de Commerce de Lille
M.PICARD, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Toulouse
Mme PULGAR-EZQUERRA, Professeur à l’Université d’Alméria
M.RABELLE, Président du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse
M. SELMES, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Toulouse
M.VINCENT, Président du Tribunal de Commerce d’Avignon

par Mélanie Jaoul publié dans : Droit
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Vendredi 29 juin 2007

Valérie Pécresse a présenté une nouvelle version du projet de loi de réforme de l'Université française, prenant en compte les contestations et les amendements des différents acteurs de celle-ci.

La nouvelle version du projet proposé par Mme Pécresse, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, est selon elle équilibré. Elle a pris en compte les revendications des syndicats (surtout l'Unef) et a fait machine arrière sur de nombreux sujets: le projet abandonne le passage de 60 à 20 membres dans les conseils d'administration et la slaction dès le master 1. Le projet se place aussi en retrait sur l'autonomie des universités qui est critiquée par certains enseignants chercheurs (A ce sujet voir le très controversé article paru dans le journal Le Monde du 26 juin 2007).

Face à ces contestations, Valérie Pécresse refuse de parler de recul. Selon la ministre, ces retouches sont le fruit des concertations avec les enseignants et les syndicats étudiants. Mais, ce recul et la reprise du dossier par M. Nicolas Sarkozy démontrent la volonté du gouvernement de faire passer la réforme sans créer le mouvement crée par le CPE encore très présent dans les esprits. En effet, le Président de la République a rencontré personnellement les représentants de l'ensemble des syndicats enseignants et étudiants. Il a aussi rencontré les membres de la Conférence des présidents d'université (CPU) instituée cette année à la suite du rapport Truchet.

Le sujet le plus délicat a été celui de "l'autonomie à la carte" des universités. Cette disposition globalement rejettée est remplacée par l'application de l'automonomie pour l'ensemble des universités françaises dans d'ici 2012. Sur la composition des conseils d'université, le projet ne réduit plus à 20 membres mais propose entre 30 et 40  membres dont 4 ou 5 étudiants au lieu de trois.


Le nouveau projet de réforme devait être soumis aujourd'hui au Conseil d'Etat et présenté mercredi prochain en conseil des ministres. Ce projet a reçu un accueil favorable des syndicats même les plus opposés. Il n'y aura donc pas, a priori, de canicule cet été. 

Sur ce sujet, je vous conseille de lire la tribune passionnante de Dimitri Houtcieff sur le blog Dalloz ainsi que les articles qu'il a publié sur le sien.

par Mélanie Jaoul publié dans : Droit
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Vendredi 22 juin 2007
Cour de Cassation, Chambre commerciale
Arrêt du 12 juin 2007
Cassation partielle
 


Statuant, tant sur le pourvoi principal des sociétés Bollé protection et Bushnell performance optics Europe, que sur le pourvoi incident de la société Euro protection ;

Attendu que les sociétés Bollé protection et Bushnell performance optics Europe ont agi à l’encontre de la société Euro protection en contrefaçon d’une dizaine de modèles de lunettes de protection, ainsi qu’en concurrence déloyale ; que la cour d’appel a rejeté, tant ces demandes, que la réclamation indemnitaire de la société Euro protection pour procédure abusive ;
  • Sur le pourvoi incident :

Attendu que la société Euro protection fait grief à l’arrêt d’avoir écarté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que toute faute dans l'exercice d'une action en justice peut entrainer la responsabilité de son auteur, dès lors qu'elle a causé un préjudice, sans qu'il soit nécessaire que la faute ainsi commise soit spécialement qualifiée; qu'en exigeant pour la mise en oeuvre de la responsabilité du demandeur en justice, la caractérisation d'une "intention de nuire" de sa part, la CA a violé l'article 1382 du code civil;

Mais attendu que la société Euro protection ayant elle-même fondé son action sur l’existence d’une telle intention de nuire, le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; 

  • Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Bollé protection et Bushnell performance optics Europe font grief à l’arrêt d’avoir décidé que les modèles en cause ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Bushnell invoquait la contrefaçon de dix de ses modèles de lunettes de protection ; qu’en retenant que "ces modèles se présentent tous sous la forme d’un monobloc comprenant un écran oculaire et un masque facial avec protections latérales ainsi que des branches adaptables", bien qu’il ressorte du catalogue Bollé protection que les modèles Protex, 306, 382, 504 et 508 ne comportent pas un "écran oculaire" mais deux verres distincts, que seuls les modèles Coverall et Tornade comportent un "masque facial", les autres ne comprenant que des protections latérales, que seul le modèle B 272 a des "branches adaptables", les modèles 306, 308, 382, 504, 508 et Delta étant pourvus de branches standard d’une longueur fixe et les modèles Protex, Coverall et Tornado étant maintenus sur la tête au moyen d’un élastique, la cour d'appel a dénaturé les modèles dont elle devait apprécier l’originalité, en violation de l’article 1134 du code civil ;


2°/ que, pour déterminer le caractère protégeable de plusieurs oeuvres au titre du droit d’auteur, les juges du fond sont tenus de rechercher si, et en quoi, chacune de ces oeuvres porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’en procédant à un examen global des dix modèles de lunettes différents créés par la société Etablissements Bollé, pour en déduire que tous auraient été constitués d’éléments purement fonctionnels, sans les examiner un à un de manière à rechercher si chacun de ces modèles, dont elle a relevé qu’ils pouvaient présenter un aspect esthétique, ne constituait pas une création revêtant un caractère original, la cour d'appel a statué par un motif général et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’abstraction faite de certaines imprécisions, qui n’ont pas d’incidence sur l’examen des conditions de la protection, la cour d’appel, après avoir énuméré chacun des modèles en cause, puis indiqué qu’il convenait de rechercher si l’absence d’originalité était établie pour chacun d’eux, n’a pas procédé à un "examen global", ni statué par un motif général, mais exprimé sa conclusion, commune à l’ensemble des modèles en cause, résultant de l’examen spécifique de chacun d’entre eux ; que le moyen n’est pas fondé ;

  • Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
 Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l’action en concurrence déloyale, la cour d’appel relève que cette action repose sur les mêmes faits que ceux invoqués pour les incriminer de contrefaçon, à savoir l’imitation de modèles qui ne présentent aucune originalité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, qu’il n’importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par création d’un risque de confusion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Rejette le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Président: M. Tricot - Rapporteur: M. Sémériva, conseiller référendaire - Avocat général: Mme Bonhomme - Avocats: la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

************
Communiqué de la Cour de Cassation

La protection contre la concurrence déloyale se fonde sur l’article 1382 du code civil: c’est la faute qui est au coeur de la matière. Ainsi, copier la production non protégée d’autrui, ou le signe sous lequel ce dernier fait commerce, ne caractérise par, en soi, une telle faute. C’est la manière de le faire qui peut révéler qu’on capte ainsi indûment le profit de ses investissements, ou qu’on lui cause préjudice en brouillant les repères du public concerné.

Au regard de ces règles, qui sanctionnent l’atteinte à un intérêt, et non à un droit exclusif, les considérations propres au droit de la propriété intellectuelle, sont hors de propos.
La protection par droit d’auteur ou par brevet, par un droit de marque, de dessin ou de modèle enregistré, ou par tout autre droit de même nature, consacre l’originalité, la distinctivité, l’inventivité ou la nouveauté générales. Par conséquent, le seul fait de reproduire, voire en certains cas d’imiter, l’objet ainsi protégé, caractérise une contrefaçon, ou un plagiat, du seul fait de l’atteinte objective au droit ainsi conféré.

Tel n’est pas le cas en matière de concurrence déloyale: ni l’imitation, ni la reproduction, même "servile", ne suffisent à engager la responsabilité civile de leur auteur; il faut encore qu’elles soient fautives, puisqu’il n’existe pas de droit exclusif, et donc point d’interdiction de copie.

Naturellement, c’est toujours l’atteinte à une certaine originalité, nouveauté, ou distinctivité de l’objet dont la reprise est reprochée, qui fera matière à débats.
Mais il s’agit, en matière de concurrence déloyale, d’une approche concrète, circonstanciée, limitée, de l’atteinte à un intérêt relatif, attaché à la connaissance de l’objet imité, quel qu’il soit (modèle, enseigne, dénomination sociale ...), dans le cadre où ils sont utilisés; en définitive, de l’atteinte indue ou préjudiciable à un commerce paisible. Dès lors, il n’est pas satisfaisant de rejeter une action en concurrence déloyale, au seul motif de l’absence d’originalité des objets copiés, comme conséquence directe du rejet de l’action parallèle en contrefaçon.

Il faut examiner, au regard de l’existence d’un risque de confusion ou d’une captation parasitaire, l’ensemble des facteurs soumis au débat, tels que l’ancienneté d’usage de l’objet copié, la réalité du public concerné, l’intensité de la reconnaissance acquise auprès de ce public, le caractère, en effet, plus ou moins arbitraire, original, distinctif ou fonctionnel de cet objet, le caractère systématique ou répétitif de la copie, bref, de façon générale, évaluer tout ce qui peut être utile à conclure, ou à exclure, que cette imitation soit fautive et dommageable. Cet examen doit être mené en fonction des faits du litige, tels que concrètement établis selon les obligations de preuve incombant à chaque partie, mais non point par référence à des principes généraux, comme l’originalité absolue de l’objet en question, qui ne relèvent pas des conditions d’engagement de la responsabilité pour faute.

C’est pourquoi la chambre commerciale indique dans cet arrêt de cassation que l’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale.
par Mélanie Jaoul publié dans : Droit
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Info Rapides

- De nombreuses conférences vous sont proposées en ce moment. Je ne saurais trop répéter qu'il faut y aller... Elles vous donnent la possibilité de vous ouvrir à un aspect moins scolaire du droit, de développer vos connaissances et votre culture générale... Denrée qui est très appréciée et qui permettra peut-être de vous démarquer dans vos copies...


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