Il y a du mouvement en perspective en procédure civile. Les avocats et les candidats au pré-capa ne pourront pas y échapper!
En effet, un projet de loi est à l’étude sur la modification des prescriptions. Le texte à l’étude énonce que " la
prescription constitue un droit fondamental de notre droit. En matière civile, elle fait de l’écoulement du temps, dans les conditions déterminées par la loi, un moyen d’acquérir un droit ou de
se libérer d’une dette. On distingue ainsi la prescription acquisitive, ou usucapion, de la prescription libératoire, également dite extinctive ".
Dès le début de l’exposé des motifs, cette loi se veut " pédagogique " afin de justifier le changement des prescriptions. Les motifs démontrent la
nécessité des délais de prescription notamment en terme de sécurité juridique qui est largement compromise par la diversification et la complexification des règles relatives à la prescription en
matière civile.
Ce projet de loi est le fruit de la réflexion de la mission d’information créée par la commission des Lois du Sénat en février 2007. Cette mission a dressé
un tableau assez pessimiste de l’état des règles de prescription.
La commission estime que les règles de prescription donnent un sentiment d’imprévisibilité et d’arbitraire car elles sont trop nombreuses, différentes et
manquent de cohérence. En effet, le rapport a constaté que la Cour de cassation avait pu relever environ 250 délais de prescription différents n’ayant d’ailleurs pas les mêmes modes de
computation.
En outre, ces règles sont considérées comme inadaptées à l’évolution de la société et " à l’environnement juridique
actuel ". La commission constate que les prescriptions extinctives sont inadaptées. Le délai de 30 ans est trop long dans un société qui se contractualise toujours plus et où la
célérité est de mise. A fortiori dans une société où l’information circule et où il n’y a plus de déséquilibre informationnel aussi marqué. Les prescriptions acquisitives quant à elles,
posent bien moins de problèmes et subissent moins les critiques.
La mission d’information a donc présenté 17 recommandations afin d’apporter une modernisation aux règles relatives à la prescription. Les recommandations
s’inspire pour une large part de l’avant projet de réforme du droit des obligations dirigé par le professeur M. Catala et notamment par ses dispositions relatives à la prescription rédigées par
M. Malaurie.
- Ainsi la durée de prescription de droit commun est fixée à 30 ans pour les actions réelles immobilières et à 30 ans pour les actions personnelles ou
mobilières (actuellement c’est 30 ans). Les durées de prescription abrégée actuellement prévues par le code civil sont conservées, sous réserve d'une simplification.
- Le texte propose de retenir une prescription de 10 ans concernant la prescription acquisitive en matière immobilière. Actuellement, ce délai est abrégé à
10 ou 20 ans, selon que le vrai propriétaire est domicilié dans ou hors du ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé, en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur. Cette
distinction étant fondée sur le lieu de domiciliation du propriétaire est abandonnée n’ayant plus aujourd’hui aucun intérêt.
- La garantie décennale, en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants, ne subit quant à elle aucune modification. En
revanche le délai de dix ans, prévu par l'article 2277-1 du code civil, pour l'action en responsabilité contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en
justice, est supprimé. L’action est donc soumise au délai de droit commun de 5 ans.
- Enfin, un délai unique de 10 ans est prévu pour la prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de dommages corporels,
indifféremment qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou responsabilité extra contractuelle. Néanmoins, le délai de prescription de 20 ans pour l'action en réparation des préjudices
résultant de tortures ou d'actes de barbarie, ou de violences ou d'agressions sexuelles sur un mineur, lui est conservé tel quel.
- Enfin, les règles jurisprudentielles de droit transitoire sont consacrées dans le code civil. Cette consécration permet lorsqu’une loi allonge la durée de
la prescription, que celle-ci soit sans effet sur une prescription acquise. La loi ne s’appliquant que lorsque l'action n'est pas prescrite à la date de son entrée en vigueur. En cas de réduction
de sa durée, la prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
- La mission d'information propose de faire de la négociation de bonne foi entre les parties une cause de suspension de la prescription extinctive (médiation
comprise). La citation en justice n’aura plus d’effet interruptif de la prescription mais un effet suspensif, à l’instar de la désignation d’un expert en référé.
- Le projet propose que la prescription ne puisse courir tant que le créancier ignore l’existence ou l’étendue de la créance (cette formule montre que
ces conditions sont alternatives et non cumulatives). De même, elle ne peut courir tant qu’il se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la
convention ou de la force majeure, en vertu de l'adage " contra non valentem agere non currit praescriptio ". Ces exceptions étant interprétées strictement par la Cour de cassation
à qui on doit ces règles consacrant sa jurisprudence.
- En vertu de la liberté contractuelle, les parties pourront, par un acte juridique, allonger dans la limite de 10 ans ou réduire dans la limite d’1 an la
durée de la prescription. En outre, est prévue la possibilité d'ajouter aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription fixées par le code civil. Néanmoins, ces possibilités sont
prohibées dans le cas des contrats d’adhésion, des contrats d’assurance et des contrats conclu entre professionnels et consommateurs.
- Le texte rend les règles de prescription du code civil expressément applicables à l'ensemble des collectivités territoriales, ce qui n’était le cas
jusqu’alors. De plus le texte porte de 4 à 5 ans le délai de prescription, fixé par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, applicable aux créances détenues sur l'État, les collectivités
territoriales et les établissements publics.
-Une autre nouveauté est insérée grâce à ce texte. En effet, il soumet les obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants au délai de
prescription de droit commun de 5 ans prévu par le code civil (art. L. 110-4 c.com. est abrogé).
- Le droit du travail n’échappe pas à ce toilettage des prescriptions puisque le texte précise que l'action en répétition du salaire est soumise au délai de
prescription de droit commun de 5 ans, qui était déjà le sien.
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