En effet, la 1ere chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2007, rejette la demande d'adoption simple formée par la partenaire pacsés de la mère biologique, confirmant ainsi la position de la cour d'appel et s'inscrivant dans la continuité de sa jurisprudence (Cass. Civ. 1ere, 20 février 2007, 2 arrêts).
Cette décision sous le visa de l'article 365 du code civil affirme que l’autorité parentale ne peut se partager que dans le cas de l’adoption de l’enfant du
conjoint. Le terme "conjoint" limitan ainsi cette possibilité aux seuls couples mariés. La terminolgie empêche toute autre interprétation qui serait une interprétation extensive voire contra
legem.
En outre, l'arrêt souligne que la mère présentait "toute aptitude à exercer son autorité parentale", et qu'elle perdrait celle-ci si l'adoption simple était prononcée alors même qu'elle n’y avait
pas renoncé. La Cour estime donc qu'il aurait été contraire à l’intérêt de l’enfant de prononcer l’adoption simple qui aurait eu pour conséquence de priver la mère de ses droits parentaux.
Ce refus, selon la Cour de cassation, ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Elle relève qu'en cas de rupture entre la mère biologique et sa partenaire , le prononcé de la décision entrainerait la privation totale et définitive des droits parentaux de la
mère sur l'enfant.
La cour de cassation dans un communiqué conclu que "Dès lors que cette jurisprudence s’applique à tous les couples non mariés, qu’ils soient de même sexe ou de sexes différents, elle ne constitue pas non plus, ainsi que le souligne l’arrêt, une discrimination à l’encontre des personnes de même sexe liées par un pacte civil de solidarité".



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