Lundi 19 février 2007
Le Parlement s'est réunis en congrès à Versailles aujourd'hui afin de procéder au vote:
     >>> Du projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 13 décembre 2006 et par le Sénat le 16 janvier 2007.
    >>> Du projet de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2007 et par le Sénat le 7 février 2007.
    >>> Du projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 16 janvier 2007 et par le Sénat le 7 février 2007, dont les textes sont annexés au présent décret, sont soumis au Parlement convoqué en Congrès le 19 février 2007.

Sur 876 députés et sénateurs présents, il y a eu 854 suffrages exprimés. Pour que la loi soit adoptée il fallait une majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés.

Le Congrès du Parlement a adopté le projet de loi par 828 contre 26 bulletins négatifs.


L'article 77 de la Constitution est ainsi modifié :


1° Dans le troisième alinéa, après le mot : « délibérante », sont insérés les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer. »


Le titre IX de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :LA HAUTE COUR:


« Art. 67. - Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

« Art. 68. - Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
« La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
« La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
« Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
« Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. »


 

Il est ajouté au titre VIII de la Constitution, un article 66-1 ainsi rédigé :


« Art. 66-1. - Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »

par Mélanie publié dans : Droit
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Lundi 19 février 2007
Le 19 février 2007, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.

Il a fait droit aux recours présentés par plus de soixante députés et sénateurs.  Il a jugé, par la décision n° 2007-549 DC, que les articles 35 et 36 de la loi, qui tendaient à renforcer la réglementation relative à l'exercice de la profession de psychothérapeute, avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Les amendements dont ils étaient issus n'avaient en effet pas de lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial déposé à l'Assemblée nationale le 3 mai 2006.

Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament adopté définitivement le 14 février 2007 aurait pu être adopté sans remous car il a pour objet de transposer des directives dans le domaine du médicament notamment la directive n° 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil adoptée le 31 mars 2004, modifiant la directive n° 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Mais deux articles ont posés problème.

Les articles 35 et 36 de la loi déférée, sont issus d'amendements qui avaient pour objet de compléter l'article 52 de la loi du 9 août 2004.

Ainsi, l'article 35 disposait que, pour figurer sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas d'une inscription de droit mais justifiant d'au moins trois années d'activité devraient obtenir l'autorisation d'une commission régionale composée de médecins, de psychologues et de psychanalystes. Cette commission était aussi habilitée à déterminer, compte tenu de leur expérience, le niveau de formation dont ils devraient justifier.

L'article 36 lui, disposait que la formation permettant de faire usage du titre de psychothérapeute devrait avoir été délivrée par un établissement d'enseignement supérieur ou par un organisme agréé par l'Etat.

Ces dispositions ne pouvaient être insérées par voie d'amendement que dans un texte non dépourvu de lien avec leur contenu. Mais, l'objet principal du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament est de transposer la directive et cela depuis son dépôt.
Il s'agissait, notamment, de permettre au Gouvernement de transposer par ordonnances cinq directives de nature technique portant sur le sang humain et les composants sanguins, les produits cosmétiques, les tissus et cellules humains, les médicaments traditionnels à base de plantes et les médicaments vétérinaires.


 


par Mélanie publié dans : Droit
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Dimanche 18 février 2007

La Commission européenne a présenté le 9 février 2007 une proposition de directive de répression des "crimes écologiques".

Ce projet prévoit, entre autres, que les états membres devront traiter les atteintes graves à l’environnement comme des infractions pénales. Ils devront veiller à ce que ces atteintes soient effectivement sanctionnées dans toute l’Union européenne.

Ce projet intervient suite au constat de la disparité des modalités de traitement des crimes verts entre les États membres. La définition des atteintes graves à l'environnement et les différents niveaux de sanction de ces infractions sont très disparates d'un état à l'autre.

L'objectif de ce projet de directive est de garantir un niveau minimal de protection de l’environnement par le droit pénal dans l’ensemble de l’union européenne et d’empêcher les contrevenants de tirer parti des différences entre les législations nationales. La liste des activités que la Commission propose de qualifier de délits pénaux comprend notamment le transport illicite de déchets et le commerce illégal d’espèces menacées d’extinction...

Elle propose des sanctions qui pourraient aller de 750 000 euros d’amende jusqu’à 5 ans de prison ferme. Les entreprises concernées pourraient être amenées à cesser leurs activités ou à être condamnées au  nettoyage et à la restauration des zones touchées.

La directive proposée sera examinée par le Conseil et le Parlement européen dans le cadre de la procédure communautaire de codécision.

Les États devront mettre en œuvre la directive au plus tard 18 mois après son adoption et communiquer leur législation de transposition à la Commission.

Mais, même si cette directive est adoptée, il est à peu près certain que sa transposition ne se fera pas si vite. En effet, malgré la bonne volonté de nos pays dans la lutte contre la dégradation de l'environnement, le lobbing de l'industrie et les problèmes conceptuels posés par ce texte ne feront que le ralentir. Est-il vraiment réaliste de demander aux états de créer des sanctions pénales pour crimes verts? Pour un pays comme la France, le juge pénal va déjà dans ce sens et "l'affaire de l'Erica" le prouve, mais cela n'est pas évident pour tous les pays de l'union européenne.

par Mélanie publié dans : Droit
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Dimanche 18 février 2007
PROJET DE LOI ORGANIQUE
RELATIF AU RECRUTEMENT, À LA FORMATION ET À LA RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS
Rapport sur la modification des modalités de recrutement, de formation et de la responsabilité des magistrats
le 17 février 2007


>>>  Ce projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats met en place une formation probatoire obligatoire comportant un stage en juridiction pour l’ensemble des magistrats issus des principaux modes de recrutement parallèles ainsi que pour les juges de proximité. Il crée une nouvelle sanction disciplinaire, l’interdiction d’exercer des fonctions à juge unique pendant une durée maximum de cinq ans, augmente le nombre de sanctions disciplinaires pouvant être assorties du déplacement d’office et interdit à un magistrat mis à la retraite d’office de se prévaloir de l’honorariat des fonctions. Il instaure une mesure de suspension permettant, avec l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, d’écarter de ses fonctions un magistrat dont le comportement apparaît de nature à justifier la saisine du comité médical. Il prévoit enfin, à l’instar de ce qui existe pour les premiers présidents de cour d’appel, des garanties pour l’affectation future des procureurs généraux au terme des sept années d’exercice de leurs fonctions.

>>>  Afin de mettre fin à la " solitude " du juge d’instruction, le projet de loi prévoit la création, dans certaines juridictions, de pôles de l’instruction composés de plusieurs juges d’instruction qui seront compétents en matière de crimes ainsi que pour les affaires pour lesquelles la co-saisine de plusieurs juges d’instruction aura été décidée. Les autres affaires resteront confiées au juge d’instruction territorialement compétent : tous les tribunaux de grande instance conserveront donc au moins un juge d’instruction. Dans tous les cas, le jugement des affaires continuera de relever de la juridiction territorialement compétente. La liste des pôles sera fixée par décret. La co-saisine de plusieurs juges d’instruction pourra désormais être imposée, le cas échéant à la demande des parties, par le président de la chambre de l’instruction ou par la chambre de l’instruction, même si le juge d’instruction initialement saisi ne le souhaite pas. 

>>>  Afin de limiter les détentions provisoires, le critère du trouble à l’ordre public ne pourra plus être utilisé pour la prolongation ou le maintien en détention en matière correctionnelle. Lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, l’assistance par un avocat, choisi ou à défaut commis d’office, sera obligatoire. Ce débat sera public sauf opposition du parquet ou du mis en examen dans certains cas limitativement énumérés. Le juge pourra différer le débat préalable au placement en détention provisoire afin que soient vérifiés certains éléments permettant de placer le mis en examen sous contrôle judiciaire. Des audiences publiques pourront intervenir tous les six mois devant la chambre de l’instruction, afin d’examiner l’ensemble de la procédure.

>>>  L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires, qui permet de sécuriser les procédures en prévenant les éventuelles contestations, sera obligatoire en matière criminelle, pour les interrogatoires des personnes gardées à vue par les enquêteurs, ainsi que pour les interrogatoires des mis en examen par le juge d’instruction, sauf en cas de terrorisme, de criminalité organisée ou d’impossibilité liée à la nécessité de procéder simultanément à des interrogatoires multiples.

>>>  Le caractère contradictoire de l’instruction sera renforcé sur plusieurs points : la personne mise en examen pourra demander des confrontations individuelles ; elle pourra contester sa mise en examen tous les six mois et après chaque notification d’expertise ou chaque interrogatoire. L’expertise en matière pénale deviendra également plus contradictoire : les parties seront informées de la décision du juge ordonnant une expertise ; elles pourront demander la désignation d’un co-expert de leur choix et faire des observations sur des rapports d’étapes ou sur des pré-rapports. Le contradictoire sera enfin mieux assuré lors du règlement des informations. Le juge devra statuer au vu des réquisitions du parquet mais aussi des observations des parties qui auront pu répliquer à ces réquisitions. L’ordonnance de règlement devra désormais préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

>>>  Afin de limiter la durée des procédures qui résulte souvent du nombre excessif d’instructions injustifiées, une limitation est apportée à la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état, cette règle n’étant maintenue que pour l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction. Ainsi, une plainte avec constitution de partie civile pour vol déposée par l’employeur dans le seul but de paralyser la contestation du licenciement aux prud’hommes n’aura plus cet effet. La recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile en matière délictuelle sera subordonnée au refus de poursuites ou à l’inaction du parquet pendant trois mois. Avec l’accord du juge d’instruction et de la victime, le parquet pourra poursuivre l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel après une brève enquête.

>>>  La protection des mineurs victimes est enfin renforcée. En effet, leurs auditions devront systématiquement faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou, à défaut, sonore et ils seront obligatoirement assistés par un avocat quand ils seront entendus par le juge d’instruction.

A voir:
Rapport de M. Jean-Jacques HYEST sur le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats
par Mélanie publié dans : Droit
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Dimanche 18 février 2007

Rapport annuel du Médiateur de la République,

12 février 2007


Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la République, a remis son rapport annuel au Président de la République le 12 février 2007.

Il fait le bilan de son activité pour l’année 2006 et présente les principaux axes d’activité envisagés pour 2007 ainsi que ses propositions de réforme.

Il a eu à traite62 822 affaires soit 4,5% de plus que pour l'année 2005.

Les réclamations fiscales ont nettement diminuées et ne représente plus que 15% des dossiers contre 18,5% en 2005. Mais les affaires liées à la protection des majeurs (notamment aux tutelles) et celles liées aux retraites ont vu leur nombre augmenter, du fait du vieillissement de la population mais aussi de la mise en œuvre de réformes importantes. Ce constat a été largement accueillit car il est d'actualité puisqu'un projet de loi sur la réforme du régime de protection des majeurs est en discussion.

En 2007, le médiateur veut peser sur les causes du surendettement, il demande une meilleure prise en compte de l’évolution des moeurs (concernant par exemple la notion de « couple ») et s’inquiète notamment de l’accumulation de textes souvent trop complexes et des risques qu’ils peuvent faire courir aux libertés individuelles. Il prône la simplification des textes, une meilleure accessibilité à la commission de surendettement et une évolution de ses interprétations.

Le rapport peut être consulté en format PDF sur le lien suivant:

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000129/index.shtml

Le Médiateur de la République est une institution indépendante créée  en 1973 afin de faciliter la résolution des conflits d’usagers avec l’administration. Le Médiateur de la République a vu ses missions régulièrement renforcées depuis 1973 et a pris une place de plus en plus grande dans le paysage juridique français. Il est représenté sur le terrain par environ 300 délégués bénévoles dont certains installés dans les prisons et dans les maisons départementales de personnes handicapées.




par Mélanie publié dans : Droit
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Info Rapides

- De nombreuses conférences vous sont proposées en ce moment. Je ne saurais trop répéter qu'il faut y aller... Elles vous donnent la possibilité de vous ouvrir à un aspect moins scolaire du droit, de développer vos connaissances et votre culture générale... Denrée qui est très appréciée et qui permettra peut-être de vous démarquer dans vos copies...


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