>>> Du projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 13 décembre 2006 et par le Sénat le 16 janvier 2007.
>>> Du projet de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2007 et par le Sénat le 7 février 2007.
>>> Du projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 16 janvier 2007 et par le Sénat le 7 février 2007, dont les textes sont annexés au présent décret, sont soumis au Parlement convoqué en Congrès le 19 février 2007.
Sur 876 députés et sénateurs présents, il y a eu 854 suffrages exprimés. Pour que la loi soit adoptée il fallait une majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés.
Le Congrès du Parlement a adopté le projet de loi par 828 contre 26 bulletins négatifs.
L'article 77 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, après le mot : « délibérante », sont insérés les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer. »
« Art. 67. - Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
« Art. 68. - Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
« La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
« La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
« Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
« Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. »
Il est ajouté au titre VIII de la Constitution, un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »
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